TITRE VI - DE L'ASSEMBLEE NATIONALE:
Article 59
L'Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom d'Assemblée nationale. Ses membres portent le titre de député à l'Assemblée nationale.
Article 60
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l'Assemblée nationale.
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat.
Article 61
Le député démissionnaire de son parti est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.
Le député pris en flagrant délit ou en fuite après la commission des faits délictueux peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit tel que prévu par l'alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive.
La poursuite d'un député ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l'Assemblée le requiert.
Le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée nationale sur demande du Ministre de la Justice.
Article 62
Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale détermine :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son Président qui est élu pour la durée de la législature ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour l'Assemblée, de créer des commissions spéciales temporaires ;
- l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du Président de l'Assemblée, assisté d'un secrétaire général administratif ;
- le régime disciplinaire des députés ;
- les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;
- d'une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.
La loi organique portant règlement intérieur ne peut être promulguée si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne l'a déclarée conforme à la Constitution.
Article 63
A l'exception de la date d'ouverture de la première session de l'Assemblée nouvellement élue, qui est fixée par le Président de la République, l'Assemblée nationale fixe la date d'ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Celles-ci sont toutefois régies par les règles ci-après :
L'assemblée Nationale tient, chaque année, deux sessions ordinaires :
- la première s'ouvre dans le cours du deuxième trimestre de l'année ;
- la seconde s'ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du mois d'octobre.
La loi de finances de l'année est examinée au cours de la seconde session ordinaire.
Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l'Assemblée ait fixé la date d'ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le bureau de l'Assemblée.
La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quatre mois.
L'Assemblée nationale est, en outre, réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit :
- sur décision de son bureau ;
- sur demande écrite de plus de la moitié de ses membres, adressée à son Président ;
- sur décision du Président de la République, seul ou sur proposition du Premier Ministre.
Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours, sauf dans le cas prévu à l'article 68.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.
Article 64
Le vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est nul.
La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 65
L'Assemblée nationale peut déléguer à sa commission des délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.
Cette délégation s'effectue par une résolution de l'Assemblée nationale dont le Président de la République est immédiatement informé.
Dans les limites de temps et de compétence fixées par la résolution prévue ci-dessus, la commission des délégations prend des délibérations qui sont promulguées comme des lois.
Ces délibérations sont déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale. Faute d'avoir été modifiées par l'Assemblée nationale dans les quinze jours de la session, elles deviennent définitives.
Article 66
Les séances de l'Assemblée sont publiques. Le huis clos n'est prononcé qu'exceptionnellement et pour une durée limitée.
Le compte-rendu in-extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés dans le journal des débats ou au journal officiel.